Rav Ovadia Yossef (Bagdad 1920 – Jérusalem 2013)
I
Voici ce qu’écrit Nahmanide, le ‘Ramban’, dans son commentaire sur le verset de Nombres [33, 53], « Vous conquerrez le Pays et vous vous y établirez » :
« D’après moi, c’est un commandement positif de la Torah, qui ordonne aux Bné Israël de s’installer dans le Pays et d’en prendre possession. Car c’est Lui qui le leur a donné, afin qu’ils ne s’avisent de mépriser l’héritage divin : si, par exemple, il leur venait à l’esprit d’aller conquérir la Babylonie, l’Assyrie, ou quelque autre contrée, et de s’y installer – ils désobéiraient à ce commandement. Et l’insistance de nos Maîtres, à propos de la mitsva de s’établir en Terre d’Israël, et de l’interdiction de la quitter […] prend sa source dans le verset cité, d’où l’on apprend qu’il s’agit d’un commandement positif. D’ailleurs, ces recommandations se retrouvent dans de nombreux autres versets, comme par exemple [Deutéronome 1,8] : « Allez prendre possession du Pays… » ».
Nahmanide réitère cet impératif dans ses addenda au Séfer Hamitsvot de Maïmonide. Considérant que l’auteur a omis de compter cette mitsva, il écrit : « Il existe un commandement positif de prendre possession du pays qui fut donné à nos ancêtres par l’Éternel, comme il est stipulé [Deutéronome 11,31] : « Vous en prendrez possession et y demeurerez ». On en précise de plus les frontières : « Partez, poursuivez votre marche, […] vers la plaine, la montagne, la vallée, la région méridionale, les côtes de la mer, le pays des Cananéens et le Liban, jusqu’au grand fleuve, le fleuve d’Euphrate » [Deutéronome 1,7]. Cela implique l’interdiction d’abandonner cette Terre aux mains d’une nation étrangère, ou de la laisser en friche. Et c’est à ce propos que les Sages parlent du commandement de faire la guerre, qui concerne même les jeunes mariés sortant du dais nuptial [d’après le Traité Sota 44b]. C’est pourquoi nos Sages ont accordé une telle considération au fait d’habiter en Erets-Israël, jusqu’à déclarer [Ketoubot 112a] : « Celui qui sort du Pays d’Israël pour se rendre à l’étranger ressemble à quelqu’un qui exerce un culte idolâtre – comme il est dit dans le verset de Samuel I [26, 19] : ‘…parce qu’ils m’ont empêché, en me chassant, de m’attacher à l’héritage de l’Éternel, et m’ont dit : va servir des dieux étrangers !' ». D’autres éloges du Pays d’Israël furent encore prononcés par les Sages, provenant tous de ce même commandement ».
Le Sifri enseigne : « Un jour, Rabbi Yéhouda ben Béteira et Rabbi Hanina, le neveu de Rabbi Yéhochoua, étaient en route pour quitter le Pays. Arrivés à Palatia [1], ils évoquèrent le souvenir d’Erets-Israël. Levant leurs yeux embués de larmes vers le ciel, ils déchirèrent leurs vêtements, et récitèrent le verset [Deutéronome 11, 31-32] : « Vous en prendrez possession et y demeurerez. Appliquez-vous alors à observer toutes les lois et les statuts, etc… ». Cela doit nous apprendre que le fait d’habiter en Erets-Israël équivaut à tous les commandements de la Torah ».
II
Dans l’intention de justifier l’opinion de Maïmonide, R. Itshak de Léon écrivait dans son Meguilat Esther : « Il estime, en effet, que la mitsva d’habiter le Pays et d’en prendre possession n’avait force de loi qu’à l’époque de Moïse, de Josué et de David, et tout le temps qui précéda l’exil. Mais à partir du moment où le peuple fut exilé de sa Terre, ce commandement positif cesse d’avoir force de loi pour les générations à venir, jusqu’à l’avènement messianique. Qui plus est, il existe une interdiction de se révolter contre les nations en allant conquérir le Pays par la force. C’est ce qui est mentionné à la fin du Traité Ketoubot à propos du verset [Cantique des Cantiques 2, 7] : « Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem […], ne provoquez pas l’amour avant qu’il le veuille » – d’où l’interdiction de venir « comme une muraille » prendre possession du Pays par la force.
« Et en ce qui concerne la définition donnée par nos Sages de la guerre de conquête du Pays comme d’une mitsva, cela ne se concrétise que lorsque nous ne sommes pas sous le joug des autres nations. Quant à leurs éloges à propos des habitants d’Erets-Israël, ils ne sont valables qu’à l’époque du Temple ; mais à l’heure actuelle il n’existe aucun commandement d’y demeurer ».
C’est d’ailleurs ainsi que l’ont compris les Tossaphistes, au nom de Rabbi Haïm, à la fin de Ketoubot.
III
Cependant, les dires du Meguilat Esther sont des plus étonnants, et ceci pour deux raisons :
1. Maïmonide (le Rambam) a recensé de nombreux commandements, en dépit du fait qu’ils ne sont pas destinés à toutes les générations : par exemple celui de construire le Temple, qui sera l’œuvre du roi-Messie [Rambam, Lois sur les Rois 11, 5], entre autres. Puisque ces mitsvot, qui n’auront à nouveau force de loi qu’à l’avènement messianique, sont tout de même incluses dans sa liste des 613, alors la mitsva de conquérir la Terre et de venir l’habiter dans toutes ses frontières, qui nécessairement redeviendra effective à l’ère messianique, devrait y figurer également. L’objection resurgit ainsi : pourquoi Maïmonide ne l’a-t-il pas comptée parmi les mitsvot de la Torah…?
2. Il est clair que le Rambam est en plein accord avec le Ramban sur le commandement fondamental d’habiter le Pays à toutes les époques, comme il ressort de ce qu’il a stipulé dans ses Lois sur la vie conjugale [fin chap. 13] : « Si le mari a exprimé son désir de s’installer en Erets-Israël, mais que sa femme n’est pas d’accord – elle sera répudiée sans recevoir l’argent de la ketouba ; et si c’est elle qui souhaite s’établir au Pays, mais que son mari refuse, il devra lui donner le divorce, et lui payer la ketouba ».
Dans les Responsa de Maïmonide [Jérusalem 5694 § 180], on trouve la question suivante, qui lui fut posée au sujet d’un homme en conflit avec sa femme, à qui on avait appris à prétexter qu’il voulait aller habiter le Pays d’Israël, de telle sorte que si elle exprimait son refus de le suivre, il pourrait la répudier sans bourse délier. Lorsque ces faits parvinrent aux oreilles des dirigeants de la communauté, ils en furent consternés, et ils exprimèrent leur inquiétude : si c’est ainsi, chaque fois qu’un homme cessera d’aimer sa femme et souhaitera divorcer sans avoir à lui verser la ketouba, il lui suffira de répéter cet argument – et plus aucune des filles de notre Père Abraham ne pourra continuer à vivre avec son mari en toute sérénité !
La réponse du Rambam fut formulée ainsi : « Ce qui est connu chez nous, et que j’ai vu pratiquer dans les tribunaux rabbiniques d’occident…, c’est qu’on prononce un anathème à l’encontre de quiconque fait valoir une telle argumentation spécieuse à l’encontre de sa femme, sans avoir l’intention de réaliser ses dires. On ne lui laisse aucune autre possibilité que d’aller trouver son bonheur en Erets-Israël : c’est cela ou rien, et il doit répondre « amen ». Alors on oblige sa femme à aller avec lui, faute de quoi elle est répudiée sans recevoir sa ketouba. C’est ce que nous avons vu faire dans ce genre de jugements ; il me semble cependant (et c’est ce que j’enseigne, d’après l’adage de nos Sages : « Tu ne dois juger que d’après ce que tes yeux voient »), qu’on ne doit obliger la femme à monter avec son mari en Erets-Israël que si celui-ci est présumé casher, et s’il n’a aucune sorte de querelle avec elle. Mais s’il manque une de ces conditions, il n’y a pas à obliger sa femme à monter avec lui ».
L’enseignement du Rambam nous montre par conséquent que cette loi, qui découle de la mitsva d’habiter le Pays d’Israël (telle que la décrit le Ramban cité plus haut), est une halakha psouka, c’est-à-dire une décision tranchée pour toutes les générations. Le commandement de s’installer dans le Pays, dont elle dépend, est donc forcément en vigueur lui aussi, même à notre époque.
Ceci peut se déduire également de ce qu’écrit le Rambam dans les Lois sur les Esclaves [8, 9] : « Si un esclave exprime sa volonté de venir habiter en Erets-Israël, on obligera son maître à y venir avec lui, ou à le vendre à quelqu’un d’autre qui l’y emmènera avec lui. Dans le cas où le maître (habitant en Israël) voudrait sortir du Pays, il ne pourra emmener son esclave que si celui-ci donne son accord. Cette loi est valable pour toutes les époques, même de nos jours où la Terre d’Israël est entre les mains des idolâtres ». Cette loi figure d’ailleurs dans les mêmes termes dans le Tour Choulhan Aroukh [fin du § 267].
Tout cela vient nous apprendre que la mitsva d’habiter en Erets-Israël est valable pour toutes les époques. Elle n’est donc pas limitée au temps où le peuple d’Israël était sur sa Terre, contrairement aux dires du Meguilat Esther.
IV
Pourtant, on ne peut nier qu’il y ait des raisons d’aller dans le sens du Meguilat Esther. En effet, même si les lois enseignées par le Rambam sont valables pour toutes les générations, on pourrait penser que ce n’est pas à cause de la mitsva de s’installer au Pays, mais à cause des mitsvot liées à la Terre d’Israël, qui s’appliquent à tout le moins par décret des Sages. Cela expliquerait que le mari ou la femme puissent chacun obliger l’autre à venir y habiter, afin d’y accomplir les lois liées à la Terre ; et de même pour le maître et l’esclave. Alors la mitsva de s’établir en Erets-Israël à notre époque n’existerait pas par elle-même, et ne serait qu’une condition préalable à l’accomplissement des mitsvot liées à la Terre.
Nous trouvons des éléments allant dans ce sens dans le Traité Baba Batra [91a] : « Nos Maîtres enseignent : on ne sort pas d’Erets-Israël pour aller à l’étranger, sauf si deux séa de blé coûtent un séla [2] ». Selon le Rachbam, cette interdiction s’explique par le fait que celui qui sort d’Erets-Israël se prive des mitsvot liées à la Terre d’Israël. Le Rachbam pense donc que ce n’est pas une mitsva d’y habiter de nos jours, mais seulement une condition nécessaire pour l’acceptation du joug des commandements liés à la Terre d’Israël.
C’est apparemment ce qu’on peut faire ressortir de certains propos de la Guemara [Sota 14a] : « Rabbi Samlaï fait l’analyse suivante : pour quelle raison Moïse désirait-il tant entrer en Erets-Israël ? Est-ce qu’il avait besoin de manger ses fruits ? Ou besoin de se rassasier de toutes ses bonnes choses ? En réalité, la pensée de Moïse était ainsi : « Israël a reçu de nombreuses mitsvot qui ne sont réalisables qu’en Erets-Israël, et je voudrais entrer au Pays pour pouvoir les faire toutes. » Mais le Saint-Béni-Soit-Il lui répondit : « Tu ne demandes qu’à recevoir leur salaire ? Je te les compterai comme si tu les avais faites ! » ».
Rabbi Samlaï lui-même fonde ainsi son raisonnement : « « 613 mitsvot ont été données à Israël » [Makkot 23b]. Pourquoi dirais-je alors que Moïse notre Maître voulait accomplir la mitsva d’habiter en Erets-Israël pour elle-même, alors que selon le Ramban, elle ne serait qu’une parmi 613 ? [3] » De cette démonstration par l’absurde il conclut que la mitsva d’habiter en Erets-Israël n’a pas d’existence propre, mais qu’elle n’est que le passage obligé pour accomplir les mitsvot liées à la terre. J’ai vu que le Rav Méïr Dan Plotzky développe aussi cette idée dans son livre ‘Hemdat Israël’ [1ère partie, p.13, 3], contre l’avis du Ramban.
Mais cette logique n’est pas forcément la plus pertinente. On peut dire en effet que la décision du Saint-Béni-Soit-Il de ne pas laisser Moïse entrer au Pays avait un double motif : d’un côté c’était une punition, comme il est écrit [Nombres 20,12] : « Puisque vous n’avez pas cru en Moi pour Me sanctifier… pour cette raison vous n’amènerez pas cette communauté au Pays… » ; mais de l’autre c’était aussi une expiation pour la génération du désert, comme l’ont écrit les Tossaphistes [Sota 14a] en s’appuyant sur le Midrach : « Pourquoi Moïse a-t-il été enterré en face de Beit Péor ? Parce-que chaque année, à l’anniversaire du jour où Israël a fauté avec les filles de Moab et Baal Péor, Beit Péor monte au ciel et va relancer l’accusation contre Israël sur cette affaire en rappelant leur faute ; mais quand il voit le tombeau de Moïse devant lui, il se ravise et retombe dans les profondeurs ».
C’est bien ainsi qu’il est écrit là-bas dans Sota : « Pourquoi Moïse a-t-il été enterré en face de Beit Péor ? – Pour faire expiation de l’affaire de Péor ». Alors que selon le midrach rapporté dans Parachat Derakhim, au début de la huitième homélie : « Pour quelle raison Moïse n’est-il pas entré en Erets-Israël ? – Pour qu’il ramène avec lui la génération du désert dans le futur à venir, comme il est dit [Deutéronome 33,21] : « Car c’est là que la part du législateur est cachée », – et pour quelle raison ? – « il s’avance aux premiers rangs du peuple » ». On voit là que lorsque le Saint-Béni-Soit-Il interdit à Moïse d’entrer en Erets-Israël, son dessein était grandiose. Comment dès lors l’importance de la mitsva d’habiter en Erets-Israël pouvait-elle l’emporter sur celle du décret divin ? [4] En réalité, Moïse pensa seulement que pour mériter d’accomplir les nombreuses mitsvot qui dépendent de la Terre d’Israël cela valait la peine d’insister, et qu’il y avait peut-être là un espoir d’infléchir la décision divine… jusqu’à ce que le Saint-Béni-Soit-Il lui annonce : « Je te les compterai comme si tu les avais faites » [5].
En fin de compte Moïse se plia à la décision du Saint-Béni-Soit-Il, et l’accomplit elle aussi avec joie et empressement, comme il est écrit [Sota 33b] : « « Moïse monta des plaines de Moav au Mont Nébo » [Deutéronome 34, 1] – Il y avait là-bas douze marches, et Moïse les franchit d’un seul pas ». Que vient nous apprendre le fait qu’il ait sauté les douze marches d’un coup ? Cela nous montre le zèle de Moïse à faire la volonté du Saint-Béni-Soit-Il alors même que la chose le touchait personnellement, et c’est tout à son honneur et à sa louange. On trouve un écho de tout cela dans le Sifri [section Matot], que Rachi cite dans son commentaire sur les représailles contre Midian ordonnées par Dieu : « Ceci est dit à l’éloge de Moïse, car bien qu’il ait entendu que la chose entraînerait sa mort, il s’y engagea avec joie et empressement, comme il est dit [Nombres 31, 3] : « Moïse parla au peuple pour dire : ‘Qu’un certain nombre d’entre vous s’apprêtent [hehaletsou] à combattre' », or le mot ‘hehaletsou’ indique toujours l’empressement ».
Quoi qu’il en soit, on trouve dans le Midrach [Berechit Rabba 76, 2] : « « Jacob fut saisi de frayeur » [Genèse 32, 8] – Il se dit : pendant toutes ces années, Ésaü a résidé en Terre d’Israël ; ne peut-on dire qu’il va trouver la force de la confrontation dans le mérite d’habiter en Erets-Israël ? » De là on voit que le fait de demeurer en Erets-Israël n’est pas seulement une préparation pour accomplir les mitsvot liées à la Terre d’Israël, car à cette époque la Terre n’avait pas encore acquis la sainteté qui conditionne ces mitsvot, mais il est clair que le fait d’habiter en Erets-Israël est en soi une mitsva. C’est la raison pour laquelle Jacob fut effrayé, parce qu’il craignait que le mérite de cette mitsva ne profite à Ésaü.
Le Rav Yossef Mitrani explique lui aussi très clairement dans ses Responsa [Yoré Déah § 28] que toutes les lois citées plus haut [6] découlent de la mitsva d’habiter en Terre d’Israël pour elle-même, et non des mitsvot qui en dépendent.
V
On peut également prouver que la mitsva d’habiter en Erets-Israël est toujours en vigueur de nos jours à partir de la Guemara de Guittin [8b] : si quelqu’un achète une maison ou un terrain dans les dépendances de Jérusalem, on fait écrire son acte de vente [par un non-Juif] même si c’est Chabbat. Il est pourtant interdit par ordre rabbinique de demander à un non-Juif de faire un travail le Chabbat ; mais lorsqu’il s’agit de la mitsva d’habiter en Erets-Israël, nos Sages n’y opposent pas de décret. La règle sur la levée des interdits est tranchée ainsi par le Rambam [Lois du Chabbat 6, 11] : on ne peut en général supprimer un interdit rabbinique concernant Chabbat que s’il est au deuxième degré (par exemple : on ne peut demander à un non-Juif d’aller chercher un bistouri pour une circoncision que s’il peut passer par karmélit [7]) ; mais ici dans notre cas, les Sages ont permis de demander à un non-Juif d’écrire et d’apporter l’acte à l’un de leurs tribunaux (ce qui constitue un interdit rabbinique au premier degré), parce qu’ils n’ont pas voulu faire obstacle à l’installation d’un Juif en Erets-Israël. Le Ramban explique cela dans ses enseignements originaux sur le Chabbat [Hidouchim lé-Chabbat 130, 2], et Rabbi Itshak bar Chéchet (le Ribach) fait de même dans une de ses réponses [§ 387] : « La règle diffère pour la mitsva d’habiter en Erets-Israël, qui n’est pas limitée dans le temps mais reste en vigueur perpétuellement, et qui est salutaire à tout Israël afin d’éviter que la Terre sainte ne tombe aux mains des idolâtres ». Et c’est ainsi qu’ont tranché le Tour et le Choulhan Aroukh [Orah Haïm, chap. 306 § 11].
Cette démonstration peut être répétée avec la Guemara de Menahot [44a] : celui qui loue une maison hors d’Israël est dispensé de mettre une mezouza pendant trente jours, et au-delà il en a l’obligation ; mais celui qui loue une maison en Erets-Israël doit aussitôt mettre une mezouza, en vertu de la mitsva d’habiter le Pays (c’est ainsi qu’ont tranché le Rambam [Lois sur la Mezouza, fin du 5e chapitre] et le Tour Choulhan Aroukh, [Yoré Déah, fin du § 286]. Rachi explique en outre qu’en Erets-Israël, on n’enlève plus la mezouza une fois qu’elle est fixée, ce qui entraîne la difficulté de quitter cette maison en y laissant la mezouza ; par contre, en-dehors d’Israël, il n’y a pas de problème à l’enlever.
Mais il reste encore à expliquer pourquoi un appartement à l’étranger est considéré comme une résidence provisoire pendant trente jours, et son occupant dispensé de mettre une mezouza tant qu’il n’y a pas établi sa demeure au-delà de trente jours. À la fin du Traité Méguila, le Talmud de Jérusalem écrit qu’un habitat situé sur un bateau n’a pas besoin de mezouza, parce que ce n’est pas une demeure permanente ; et c’est ainsi que tranche le Rambam [Lois sur la Mezouza 6, 9]. On dit aussi dans Soukka [10b] : « La soukka de la fête pendant la fête est dispensée de mezouza ». Et pourquoi cela ? Parce qu’il a été établi qu’une soukka doit être une habitation provisoire. Mais ce n’est pas le cas d’une résidence en Erets-Israël, dont le caractère permanent est fondé sur la mitsva même de demeurer au Pays d’Israël. [La Guemara décrit une situation comparable dans Pessahim [105a] et dans Beitsa [34b] : Chabbat rend les fruits redevables du prélèvement de la dîme, car il est dit [Isaïe 58, 13] : « Tu appelleras le Chabbat ‘délice’ » [8].] De façon similaire, il est écrit dans le Beit Yossef [Yoré Déah, fin du § 286], au nom de Rabbi Manoah, qu’en-dehors d’Israël une habitation n’est que provisoire, et que pour cette raison elle est dispensée de mezouza.
Cette halakha, qui est applicable de nos jours, montre donc elle aussi que la mitsva d’habiter en Erets-Israël garde toute sa vigueur en notre temps.
VI
D’ailleurs l’argument du ‘Meguilat Esther’ pour montrer que la mitsva d’habiter en Erets-Israël n’aurait plus cours de nos jours, qui s’appuie sur un Tossefot à la fin du Traité Ketoubot, ne peut être retenu. Voici ce qui est dit là-bas : « Rabbi Haïm disait qu’il n’y a plus actuellement de mitsva d’habiter en Erets-Israël, parce qu’il existe plusieurs mitsvot liées à la terre qui sont sanctionnées par des châtiments, et qu’il est impossible de les observer ou d’empêcher leur transgression. » Le sens évident est qu’on envisage la perte d’une mitsva en fonction du bilan des rétributions : ici, la perte subie par celui qui s’abstient de monter serait moins grave que les châtiments qu’il encourt, s’il transgresse les mitsvot liées à la terre après son arrivée au Pays.
Cela ressemble à ce qui est rapporté dans Chabbat [5a], et dans le Tour Choulhan Aroukh [Orah Haïm § 252, 6] : si quelqu’un a mis volontairement un pain au four pendant Chabbat, on lui permet de l’enlever [9] avant qu’il ne cuise, pour lui éviter de transgresser un interdit de la Thora passible de lapidation. De même dans un Tossefot de Baba Kama [91b ; en-tête ‘Éla’], Rabbénou Tam dit que l’affirmation dans le Traité ‘Nazir’ [3a], qu’un nazir qui garde sa pureté ne faute pas, signifie que la mitsva qu’il accomplit en restant nazir est plus grande que la transgression que cela peut entraîner [10]. Et en fait, c’est pour lui une mitsva que de faire ce vœu d’abstinence, comme il est expliqué dans ‘Sota’ [2a] : « Celui qui voit une sota [11] dans sa déchéance prendra sur lui de s’abstenir de vin », ceci malgré la faute que constitue l’abstinence dans une certaine mesure [12]. Cette loi est tirée, précise Rabbénou Tam, du cas d’un homme qui jeûne Chabbat à cause d’un mauvais rêve, et pour qui le mauvais décret annoncé par le rêve peut être annulé en échange de son jeûne de Chabbat. Et jeûner le Chabbat est exceptionnellement autorisé dans ce cas [13], au prix d’un jeûne supplémentaire qu’il devra s’imposer ultérieurement pour cette légère transgression. C’est également selon cette logique du moindre mal que l’auteur du Hafla’a explique notre passage de Ketoubot.
Mais à vrai dire, le Rav Yossef Mitrani [Yoré Déah § 28] a contesté l’authenticité de ces paroles de Rabbi Haïm, car elles ne figurent pas dans les originaux des Tossaphistes. En effet, le Roch ne les mentionne pas dans sa version de Tossefot, ni dans ses décisions halakhiques, et si ces propos avaient été vraiment tenus par Rabbi Haïm, ils n’auraient pas été passés sous silence par l’ensemble des décisionnaires, Richonim et Aharonim. Bien au contraire, le Rav Méïr de Rothenburg (le ‘Maharam’) ponctue dans ses Responsa [§ 199] : « Sur ce que j’ai vu, que certaines personnes viennent opposer l’époque du Temple à l’époque actuelle, je dois être clair : ces différences sont injustifiées, puisque nous disons dans le Talmud de Jérusalem, à la fin de Ketoubot…[14] ; cet enseignement du Yérouchalmi se rapporte à notre époque, et on voit qu’on oblige néanmoins la femme à monter en Erets-Israël ».
Il ressort à l’évidence de tout cela que les propos de Rabbi Haïm ne proviennent pas de sources authentiques. Qui avons-nous de plus compétent que le Maharam et le Roch pour évaluer les écrits des Tossaphistes ? Dans Hagahot Mordékhaï, on explique d’ailleurs que l’argument de Rabbi Haïm ne concerne que l’insécurité des routes, et que l’affirmation présentée dans Tossefot au nom de Rabbi Haïm (qu’il n’y a pas de mitsva d’habiter en Erets-Israël) n’est en fait qu’une annotation d’élève sans aucun fondement.
Quant au Rav Yossef Mitrani (le Maharit), dans ses commentaires sur le Talmud (à la fin de Ketoubot), il repousse des deux mains les propos de Rabbi Haïm, en remarquant que la raison avancée, qu’on ne peut pas observer certaines mitsvot liées à la terre, est elle-même très étonnante. En effet, il y a tout de même beaucoup de ces mitsvot qu’on peut accomplir facilement, si on veut bien se les imposer, comme par exemple léket [laisser la glane pour les pauvres], chihkha [abandonner la gerbe oubliée], péah [ne pas récolter le coin du champ], teroumot et maasserot [effectuer les prélèvements sur les récoltes], etc. De plus, habiter en Erets-Israël est une mitsva de la Thora incluse par le Ramban dans son décompte des mitsvot, et fondée sur le verset [Deutéronome 11, 31] : « Vous en hériterez et vous y habiterez ». Elle s’applique aussi bien à notre époque, car la sainteté de la terre est toujours là… Et comme on l’a vu, c’est une halakha bien établie que, dans certains cas, on fait obligation de monter en Erets-Israël, sans craindre l’enseignement cité au nom de Rabbi Haïm. Ainsi s’exprime le Rav Yossef Mitrani.
De là nous trouvons à répondre au Noda Biyéhouda [seconde édition, Yoré Déah § 206], qui écrit au nom de son fils, Rabbi Chmouel : « Il n’y a pas à s’étonner que les Sages des Tossaphistes ne soient pas montés en Erets-Israël, puisqu’ils expliquent dans leur commentaire de Ketoubot [110b] qu’il n’y a pas de mitsva d’habiter en Erets-Israël pour notre génération, parce que nous n’avons plus la possibilité de respecter les mitsvot liées à la terre, et d’éviter les sanctions qu’entraîne leur transgression ». Il s’avère donc qu’il na pas rapporté les propos du Maharit cités plus haut, que cette affirmation attribuée aux Tossaphistes est infondée.
Il est intéressant de voir ce que dit un élève du Maharam dans le livre du Tachbetz [Rabbi Chimon ben Tsémah Doran] à ce propos [§ 561] : « Et puisque tu demandes pourquoi tous les Sages du Talmud de Babylone ne sont pas allés en Erets-Israël, tu peux répondre que cela ne leur était pas permis, car ils auraient dû abandonner leurs études pour rechercher leur subsistance et les moyens de vivre. Nous disons, en effet, dans ‘Erouvin [47a] qu’il est permis de sortir d’Erets-Israël pour suivre son maître et étudier la Thora ; à plus forte raison n’a-t-on pas à quitter son maître s’il se trouve à l’étranger pour aller en Erets-Israël, ce qui impliquerait d’abandonner son étude pour se préoccuper de sa subsistance » [15]. On trouve la même chose dans Orhot Haïm [du Roch, II p. 612] et dans le Kol Bo [§ 127], voir sur place.
Il faut aussi étudier ce qu’écrit notre maître le Hida dans ses Responsa Yossef Omets [§ 52], ainsi que les Responsa Maté Yossef [1ère partie, Yoré Déah § 10], les Responsa Tsédaka Oumichpat [Yoré Déah § 6]. Voir également ce qu’a écrit le Gaon de Lissa dans la réponse imprimée dans le livre ‘Amoud Ech [p.106], etc.
VII
Le Meguilat Esther tente d’apporter des preuves contre le Ramban à partir de la Guemara [Berakhot 24b ; Chabbat 41a ; Ketoubot 110b] : « Rav Yéhouda dit : « Quiconque monte de Babylone en Erets-Israël transgresse une mitsva positive, selon ce qui est dit [Jérémie 27, 22] : ‘Ils seront amenés à Babylone et ils y resteront’ ». Comment pourrait-il alors y avoir une mitsva de la Thora d’habiter en Erets-Israël ? N’est-il pas écrit dans le Traité Chabbat [104a] : « Il est dit [Lévitique 27, 34] : « Voici les mitsvot » – ce qui nous enseigne qu’à partir de ce moment, aucun prophète n’est autorisé à en introduire de nouvelles ». Et à plus forte raison, aucun prophète ne pourrait contredire une mitsva de la Thora ! Ainsi s’exprime le Meguilat Esther.
Voici ce qu’écrit à ce propos le Gaon Bekhor Chor [sur Houlin 137b] : « Il faut examiner ce que dit Rav Yéhouda, que quiconque monte de Babylone en Erets-Israël transgresse une mitsva positive, car plusieurs Maîtres de la Michna sont montés de Babylone en Erets-Israël, et parmi eux Hillel [Pessahim 66a], et Rabbi Hiya [Soukka 20a]. Et il me semble qu’il y a unanimité pour reconnaître que celui qui monte en Erets-Israël afin d’accomplir les mitsvot liées à la Terre d’Israël, telles que teroumot, maasserot et d’autres, ne se voit opposer aucune mitsva positive, car aucune mitsva positive de la loi orale [16] ne peut repousser des mitsvot de la Thora, ni désavouer tous les Tanaïm qui sont venus [en Erets-Israël] dans l’intention louable de servir le Saint-Béni-Soit-Il. »
Tout ceci se conçoit bien selon l’opinion que la sainteté de la Terre n’a jamais été invalidée, et que les mitsvot qui y sont liées sont toujours imposées aujourd’hui par la Thora. Mais pour celui qui dit que ces mitsvot ne persistent que par décision des Sages [17], un décret rabbinique ne peut repousser une mitsva positive établie par les prophètes. Or, Rav Yéhouda est d’avis que de nos jours la sainteté de la terre a été invalidée d’après la Thora, c’est pourquoi d’après lui on ne peut plus permettre de monter en Erets-Israël, du fait que les mitsvot de hala, de teroumot et maasserot et de cheviit n’ont aujourd’hui qu’une valeur de prescriptions rabbiniques.
Le Rambam lui-même, à la fin du 5e chapitre des Lois sur les Rois, établit qu’il est interdit de sortir de Babylone vers les autres pays, et le Kessef Michné précise qu’Erets-Israël fait partie des ‘autres pays’. Cette décision de Maïmonide correspond en effet à son opinion que la sainteté de la Terre a été invalidée, comme il le rapporte à la fin du 6e chapitre des Lois sur le Sanctuaire, ainsi qu’en d’autres endroits.
Pourtant, à mon humble avis, tout cela ne pose pas de difficulté, car le Rambam a écrit [Lois sur les Fondements de la Thora 9, 3] que si un prophète n’a abrogé une mitsva que pour un temps limité, sa décision est valable. Or le verset cité se poursuit ainsi : « Ils seront amenés à Babylone et ils y resteront jusqu’au jour où Je me souviendrai d’eux » ; c’est-à-dire : jusqu’au début de l’époque du Deuxième Temple (comme c’est écrit dans Méguila 12a). Et ce sont les Sages du Talmud qui ont prolongé cette interdiction par décret rabbinique, à cause de l’importance du nombre des yéchivot et de la diffusion de la Thora qu’il y avait à Babylone. C’est ce qu’explique Rachi.
Cependant, les Tossaphistes écrivent dans Ketoubot [111a] : « Bien que ce verset [Jérémie ibid.] concerne le premier exil, il y a lieu de l’appliquer aussi au second exil ». Il semble qu’ils fondent leur opinion sur la fin du verset « jusqu’au jour où Je me souviendrai d’eux », qu’ils interprètent comme le jour où le Saint-Béni-Soit-Il viendra les délivrer Lui-même et sans intermédiaire [18]. Mais là-dessus le Ramban n’est pas d’accord, et il enseigne que cette injonction de rester à Babylone ne relève plus des prescriptions prophétiques, mais de l’enseignement des Sages.
Le Gaon Maharats Hayout sur Berakhot [24b] s’étonne lui aussi des propos du Meguilat Esther : « Même si l’on va d’après son opinion, que la mitsva d’habiter en Erets-Israël n’est pas applicable à toutes les générations, de toute façon un prophète n’est pas autorisé à introduire de nouvelles mitsvot. Donc, le verset : « Ils seront amenés à Babylone et ils y resteront » ne peut avoir la valeur d’un décret halakhique, il ne peut être que de l’ordre des dispositions instituées par les prophètes, qui n’ont pas le statut de mitsva. On trouve quelque chose du même ordre avec les nombreuses mesures de rigueur qu’ils prirent en souvenir de la destruction, et qui sont mentionnées dans le Traité Baba Batra [60b] ».
Dans les Responsa Tiroch Véyitshar [§ 114, 3-4], l’auteur écrit que l’objection faite par le Meguilat Esther à partir de Rav Yéhouda [que celui qui monte de Babylone en Erets-Israël transgresse une mitsva positive] ne peut être opposée, puisque de nombreux Sages ont été en désaccord avec Rabbi Yéhouda, et sont partis de Babylonie pour Erets-Israël. Ce fut le cas de Rabbi Zéra, de Rabbi Hiya, etc. Mais ce qui me surprend, c’est qu’il ne fait pas mention de ce que dit Maran le Kessef Michné à la fin du chapitre 5 des Lois sur les Rois, qui fixait la halakha sur l’interdiction de monter de Babylone en Erets-Israël. Cela demande à être éclairci.
Le Meguilat Esther écrit aussi là-bas : « Quant aux paroles du Sifri rapportées par le Ramban, sur le comportement de Rabbi Yéhouda ben Béteira et de ses amis [19], il y a lieu de penser que s’ils ont pleuré et déchiré leurs vêtements, ce n’était nullement parce qu’ils étaient privés d’habiter en Erets-Israël. En effet, si cette mitsva avait été en vigueur de notre temps, ils auraient pu l’accomplir tout simplement en revenant en Erets-Israël ! Alors pourquoi ont-ils pleuré et déchiré leurs vêtements ? » En réalité, d’autres se sont déjà étonnés de ces propos du Meguilat Esther, qui montrent qu’il n’avait pas lu le Sifri dans le texte, puisque cette histoire se termine ainsi : « Ils retournèrent chez eux, et à leur arrivée ils déclarèrent qu’habiter en Erets-Israël équivaut à toutes les mitsvot de la Thora, comme il est écrit : « Vous en prendrez possession et vous y habiterez ; et vous observerez toutes les lois et les statuts que je mets devant vous aujourd’hui » [Deutéronome 11, 31-32] ».
(Il faut aussi étudier ce que dit le Hida dans le livre Yaïr Ozen [chap. 10 § 5], et dans les Responsa Nichmat Kol Haï [section Yoré Déah § 48], ainsi que dans les Responsa Avnei Nézer [section Yoré Déah § 454]. Dans tous ces livres, les propos du Meguilat Esther sont longuement discutés ; mais ici nous ne voulons pas prolonger davantage.)
Le Tachbets [20] écrit fort justement dans ses Responsa [§ 388] : « Habiter en Erets-Israël est une grande mitsva : le Ramban l’a comptée parmi les 613 mitsvot. Et dans le Sifri, il est dit qu’habiter en Erets-Israël équivaut à toutes les mitsvot ; etc ». Il est clair d’après ses paroles qu’il est d’accord avec le Ramban, et qu’il le suit pour la halakha. Et comme nous l’avons écrit plus haut, le Rambam lui-même ne dit pas autre chose, sauf qu’il ne compte pas cette mitsva parmi les mitsvot positives du fait qu’elle inclut toutes les mitsvot liées à la Terre.
C’est aussi ce qu’ont écrit les Aharonim, et dans cet ordre d’idées on peut mentionner ce que dit le Knesset Haguedola [sur Yoré Déah § 239, Hagahot Hatour § 33] : « Mon maître le Rav David Nahmias a écrit dans une réponse de sa main que puisque le Rambam n’a pas compté la mitsva d’habiter en Erets-Israël dans les 613 mitsvot, il s’ensuit qu’elle est d’ordre rabbinique. Par conséquent, si quelqu’un prête serment de ne pas habiter en Erets-Israël, son serment aura force de loi. Pourtant, le Rav Yossef Mitrani établit dans ses Responsa [1ère partie § 245] que son serment n’a aucune valeur, et il est vraisemblable qu’il s’est appuyé sur le Ramban dans ses critiques du Séfer Hamitsvot pour dire que c’est une mitsva de la Thora [21]. Il est cependant surprenant qu’il abandonne ainsi la position du Rambam pour se raccrocher à celle du Ramban ». Mais selon ce qui vient d’être dit, ce point n’est pas tellement problématique, car Maïmonide reconnaît lui aussi qu’il y a une mitsva d’habiter en Erets-Israël, d’ordre rabbinique [22]. Voir aussi les Responsa du Rachba [2e chap.], le livre Névé Chalom… [7e chap.], et Nichmat Kol Haï [Yoré Déah chap. 48].
VIII
Le Gaon Rav Moché Feinstein dans ses Responsa Igrot Moché [Éven Ha’ezer § 102] pose la question de savoir s’il y a actuellement une mitsva de résider en Erets-Israël comme le dit le Ramban, ou si la mitsva n’a plus cours aujourd’hui, comme le soutient Rabbi Haïm dans Tossefot [Ketoubot 110b]. Il écrit que l’opinion de la majorité des décisionnaires est que cette mitsva est aussi de notre temps. Mais d’après lui il est évident que ce n’est pas une mitsva positive incombant à l’individu, ce qui impliquerait que celui qui habite hors d’Israël commette une transgression et enfreigne une obligation positive, au même titre que celui qui porte un habit à quatre pans sans tsitsith. Il n’y a d’interdiction [dit-il] que pour le résident d’Erets-Israël, qui n’est pas autorisé à en sortir, comme l’écrit le Rambam dans les Lois sur les Rois [chap. 5, hal. 9]. S’il en était autrement, Maïmonide aurait dû dire qu’il est interdit de résider hors d’Erets-Israël : il est donc clair qu’il n’y a pas d’obligation positive, mais que si l’on réside en Erets-Israël on accomplit une mitsva. En l’absence d’obligation positive, il faut évidemment prendre en compte ce qu’écrit Rabbi Haïm, et estimer dans quelle mesure on pourra observer les mitsvot liées à la terre. Telle est l’opinion du Rav Moché Feinstein.
Or cela me surprend, car nous avons une michna explicite [Ketoubot 13,11] : « On oblige tous les membres de la famille à monter en Erets-Israël, mais on ne les oblige pas à en sortir ». Et quand la femme veut monter en Erets-Israël, si son mari refuse on l’oblige à lui donner le divorce avec sa ketouba. Et de même quand le mari veut monter en Erets-Israël, si sa femme refuse, on l’oblige à divorcer sans recevoir sa ketouba. Même chose quand un esclave réclame à son maître de monter en Erets-Israël : si le maître refuse, il est obligé de l’affranchir. S’il n’y avait pas d’obligation positive de monter en Erets-Israël, que signifierait tout cela ? Il est évident que ce n’est pas ainsi.
Par conséquent, c’est un devoir absolu pour quiconque craint la parole d’Hachem et ses mitsvot de monter en Erets-Israël, et en particulier à notre époque. Pourquoi le Rambam, au lieu de dire qu’il est interdit d’habiter hors d’Israël, formule-t-il qu’il est « interdit de sortir d’Erets-Israël pour aller à l’étranger, à moins que la famine soit si forte qu’un dinar de blé vaut deux dinars » ? C’est parce qu’on est dispensé de monter en Erets-Israël en cas de famine, même si elle n’atteint pas un tel degré. Mais quand, grâce à Dieu, la situation est prospère comme de nos jours, c’est clairement un devoir et une obligation de monter et de s’installer en Erets-Israël.
Il est vrai que le Gaon Avnei Nézer écrit [fin chap. 454, § 63], à peu près comme le Igrot Moché, que la michna : « On oblige tous les membres de sa famille à monter en Erets-Israël… » n’est pas fondée sur la mitsva d’habiter en Erets-Israël, puisque la même loi est donnée pour Jérusalem [23]. Mais avec tout le respect dû à sa Thora, il semble oublier le commentaire du Ramban sur la section hebdomadaire Massé [Nombres 33, 53], qui écrit : « Si les Sages ont poussé si loin la mitsva d’habiter en Erets-Israël et l’interdiction d’en sortir, et s’ils ont décidé qu’on devait contraindre la femme qui ne veut pas monter en Erets-Israël avec son mari, et de la même manière si c’est le cas du mari – c’est que nous y sommes tenus par le verset : « Vous hériterez de la Terre et vous vous y installerez », qui est une mitsva positive de la Thora ». Il s’ensuit que la loi édictée par notre michna, qu’on « oblige tous les membres de sa famille à monter en Erets-Israël… », découle bien de la mitsva d’habiter en Erets-Israël ; et parce que Jérusalem dépasse en sainteté tout le reste d’Erets-Israël, on a reproduit cette loi de la même manière à propos de Jérusalem.
IX
En vérité, on aurait pu rattacher toute cette discussion à des différences de versions entre les textes. Ainsi, nous trouvons dans Ketoubot [110b] la formulation suivante : « Quiconque réside hors d’Israël ressemble à un athée ». La même version est citée dans les Responsa du Rachba [Rabbi Chlomo ben Avraham Adéret – 1ère partie § 134], comme dans le Tachbets Katan [Responsa de Rabbi Chimon ben Tsémah Douran – § 562], dans ‘Orhot Haïm’ [2e partie, p.612], dans le Kol Bo [§ 127], et dans d’autres sources. On la trouve aussi dans le Zohar Hakadoch, section Yitro [79b] : « On enseigne que toute personne qui réside en Erets-Israël ressemble à un croyant, et que toute personne qui réside hors d’Israël ressemble à un athée. Et cela explique la précision du verset [Deutéronome 8, 7] : « Moïse dit à Israël : ‘Car Hachem ton Dieu te conduit dans un bon pays…' », Moïse ne dit pas ‘notre Dieu’, car c’est seulement envers ceux qui sont destinés à monter en Erets-Israël que ce terme convient [24] ». Et nous trouvons également dans Ketoubot [110b] : « Quiconque réside hors d’Israël, c’est comme s’il pratiquait l’idolâtrie, comme il est dit : « Car ils m’ont chassé… » [25] ».
Mais le Ramban, dans ses critiques du Séfer Hamitsvot citées plus haut, donne la formulation suivante : « Quiconque sort d’Erets-Israël vers l’étranger, c’est comme s’il pratiquait l’idolâtrie ». On retrouve cette version dans la Tossefta [5e chap. de Avoda Zara], dans Thorat Cohanim [section Behar], dans le Yalkout Chimoni [§ 666], et dans Avot Rabbi Nathan [chap. 26]. Il en ressort que c’est seulement celui qui sort d’Erets-Israël vers l’étranger qui encourt une grave punition, puisqu’il est considéré comme idolâtre, mais on ne parle pas de celui qui réside hors d’Israël depuis sa naissance. Dans tous les cas, nous devons évidemment respecter la formulation donnée par la Guemara, d’autant que pour « Quiconque réside hors d’Israël ressemble à un athée », il n’existe pas de version alternative. On pourrait dire que tout cela relève des mitsvot « Je suis l’Éternel ton Dieu » [Exode 20, 2] et « Tu n’auras pas d’autres dieux » [ibid. 3] : en effet, celui qui réside hors d’Israël depuis sa naissance et ne veut pas venir habiter en Erets-Israël, c’est comme s’il transgressait la mitsva « Je suis l’Éternel ton Dieu », et comme le dit la Guemara « il ressemble à un athée » ; mais celui qui sort d’Erets-Israël pour aller à l’étranger transgresse en plus la mitsva « Tu n’auras pas d’autres dieux ».
(Le Rav Pinhas Horowitz, l’auteur du Hafla’a, a éclairé ainsi le propos de la Guemara : « Quiconque réside hors d’Israël ressemble à un athée » : l’intention serait que même s’il accepte le joug de la Thora et des mitsvot, et donc reconnaît l’existence de Dieu, du fait qu’il réside hors d’Israël il ressemble tout de même à un athée. Et à l’inverse, même celui qui rejette le joug de la Thora et des mitsvot, s’il réside en Erets-Israël, ressemble à un croyant par la vertu de cette seule mitsva. Pour plus d’explications, on consultera ce texte).
Il est encore écrit dans Berakhot [35b] : « Nos Maîtres ont enseigné : « Tu amasseras ta récolte » [Deutéronome 11, 14] – que veut nous dire la Thora ? C’est à rapporter à ce qui est dit : « Ce Séfer Thora ne s’écartera pas de ta bouche » [Josué 1, 8]. On aurait pu croire qu’il faille prendre ces mots au sens littéral, c’est pourquoi la Thora nous dit : « Tu amasseras ta récolte », c’est-à-dire : que ton étude soit accompagnée d’un travail rémunéré ; c’est ce qu’enseigne Rabbi Ichmaël. Et Rabbi Chimon ben Yohaï dit : est-il possible qu’un homme laboure au temps des labours, sème au temps des semailles, … et qu’en sera-t-il alors de la Thora ? Mais cela nous apprend que lorsque Israël fait la volonté de Dieu, le travail est fait par d’autres ».
Et le Gaon Hatam Sofer a écrit dans ses commentaires sur le Traité Soukka, chapitre Loulav Hagazoul [36a, en-tête ‘Domé lékouchi’] : « Rabbi Ichmaël n’a parlé que d’une situation particulière en Erets-Israël, quand la plus grande partie du peuple d’Israël est implantée sur sa Terre. Alors le travail du sol lui-même, dans les champs et dans les vignobles, est une mitsva au titre d’habiter en Erets-Israël pour faire pousser ses fruits chargés de sainteté. C’est cela que la Thora nous prescrit dans le verset « Tu amasseras ta récolte » : c’est une mitsva, et elle repousse l’étude de la Thora. De même qu’on ne dit pas : « Je ne peux pas mettre les téfillines parce que je suis occupé à la Thora », on ne dit pas non plus : « Je ne vais pas récolter mes céréales parce que je suis occupé à la Thora ». C’est pourquoi Boaz s’occupait de vanner l’orge sur l’aire [Ruth 3, 2].
« Et il est possible que l’exercice de tous les autres métiers qui contribuent à la vie du pays soit aussi inclus dans la mitsva d’habiter en Erets-Israël. Mais rien de tel quand nous sommes dispersés aux confins de la terre parmi les nations du monde, et dans ce cas Rabbi Ichmaël admet l’opinion de Rabbi Chimon. C’est cette position que nous prenons, selon l’enseignement de Rabbi Nehoraï dans la dernière michna du Traité Kiddouchin : « Je laisse de côté tous les métiers du monde, et je n’apprends à mon fils que la Thora », et nous comprenons que ceci concerne les pays de l’exil ».
À partir de là on peut répondre à l’objection du Maharats Hayout, qui oppose les paroles de Rabbi Ichmaël dans Berakhot [35b] : « Que ton étude soit accompagnée d’un travail rémunéré », à ce qu’il dit dans le Traité Menahot [99b] : « Ben Dama, le neveu de Rabbi Ichmaël, lui demanda : « Pour quelqu’un comme moi qui a étudié toute la Thora, est-ce une bonne chose d’étudier la sagesse grecque ? », et il lui répondit : « ‘Ce Séfer Thora ne s’écartera pas de ta bouche, et tu le méditeras jour et nuit’. Va chercher une heure qui n’est ni le jour ni la nuit, et étudie la sagesse grecque à ce moment-là » ». C’est-à-dire que cette fois Rabbi Ichmaël prend le verset de Josué au pied de la lettre, et il y a donc contradiction. Mais selon la compréhension du Hatam Sofer elle est résolue, puisque Rabbi Ichmaël n’a permis de s’occuper des tâches profanes et d’associer le travail à l’étude, qu’au nom de la mitsva d’habiter en Erets-Israël (où elle ressemble à la mise des téfillines et repousse l’étude de la Thora). Mais l’étude de la sagesse grecque ne peut aucunement se rattacher à la mitsva d’habiter en Erets-Israël, et on comprend dès lors pourquoi Rabbi Ichmaël décide ici de prendre le verset au pied de la lettre.
De toute façon, il semble que le Hatam Sofer n’ait pas voulu dire que la mitsva d’habiter en Erets-Israël est absolument équivalente à la mise des téfillines : en effet, le non-accomplissement de ce dernier commandement est gravissime, et qualifie leurs auteurs de « pécheurs d’Israël qui fautent avec leur corps » [Traité Roch Hachana 17a] [26]. Tandis qu’ici, il ressort clairement que l’étude de la Thora est au-dessus de toutes les autres mitsvot, comme c’est écrit dans le Talmud de Jérusalem [au début du Traité Péah] : « Elle est plus chère que les perles, et tout ce qu’on peut désirer ne la vaut pas » – même les choses du Ciel ne la valent pas. Et sans la Thora, il n’est pas concevable de s’installer en Erets-Israël, car « À l’ombre de la sagesse, à l’ombre de l’argent [27] » [Ecclésiaste 7,12].
Et en vérité, la raison essentielle pour laquelle il faut presser nos frères de la Diaspora de monter et de s’installer en Erets-Israël réside dans le fait qu’à notre génération, notre Terre de sainteté est devenue le centre de Thora le plus important, aussi bien en quantité qu’en qualité. Nos Sages ont déjà interprété dans ce sens le verset « L’or de ce pays est bon » [Genèse 2, 12], affirmant : « Il n’y a pas de Thora comme la Thora d’Erets-Israël » [Midrach Berechit Rabba 16, 4]. Et on trouve dans le Talmud de Jérusalem [Nédarim chap.6, hal.8] : « Le Saint-Béni-Soit-Il dit : Une petite communauté en Erets-Israël m’est plus cher qu’un Grand Sanhédrin hors d’Israël ». Il est vrai qu’aux États-Unis il y a aussi des centres de Thora, mais à notre grand regret, pour une âme sauvée, il y en a dix qui sombrent et qui s’assimilent. Toute leur vie spirituelle ressemble à un palais splendide construit sur de la glace : « le soleil le réchauffe, et il fond » …
Heureux est le lot de ceux qui montent vers notre Terre de sainteté, qui s’y installent et œuvrent pour la société d’Erets-Israël, que ce soit au plan matériel ou au plan spirituel, « car le courage d’un homme est à l’image de sa valeur » [Juges 8, 21]. Et l’on rapporte au nom du Ari, que bien que les touristes qui viennent en Erets-Israël pour visiter le pays, « parcourir la Terre et m’y promener » [Job 1, 7], gagnent le privilège de respirer l’air de ce pays qui « rend intelligent » [Baba Batra 158b], ce qu’ils gagnent est seulement au niveau de l’esprit [parmi les trois niveaux constitutifs de l’homme qui sont la vitalité, l’esprit et l’âme]. Mais ce que gagnent ceux qui s’y installent de manière définitive est au niveau le plus élevé, celui de l’âme, comme il est écrit : « Il donne l’âme au peuple qui est sur elle, et l’esprit à ceux qui s’y promènent » [Isaïe 42, 5] ; les premiers sont les habitants d’Erets-Israël, et les seconds sont les touristes, qui retournent ensuite dans leur pays à l’étranger.
Et dans l’avenir, tout le peuple d’Israël montera en Erets-Israël, « et tout être dont le souffle est habité par une âme dira : « L’Éternel, Dieu d’Israël, règne depuis toujours, et sa royauté régit toute chose » » [prière de Roch Hachana] – bientôt et de nos jours, amen !
[1] Port de Crète.
[2] Ce qui représente une hausse exorbitante.
[3] Il n’y a pas de raison qu’il ait voulu faire justement celle-là ! C’est donc qu’il voulait faire toutes les mitsvot liées à la terre, comme le suggère Rabbi Samlaï, et l’entrée en Erets-Israël n’était que le moyen d’y arriver.
[4] Moïse n’a pas obtenu gain de cause pour entrer en Erets-Israël, non parce que la mitsva d’habiter en Erets-Israël n’existait pas, mais parce que le mérite de cette mitsva ne pouvait contrebalancer celui de conduire la rédemption future.
[5] Mais en fin de compte, on peut très bien comprendre que pour Moïse tout était sous-tendu par le désir d’accomplir la mitsva de résider en Erets-Israël elle-même, et non l’ensemble des mitsvot liées à la terre, contrairement à l’argumentation du Meguilat Esther.
[6] Au nom du Rambam, relatives au divorce et aux esclaves juifs.
[7] Domaine où l’interdiction de transporter le Chabbat n’est que d’ordre rabbinique. Alors l’interdiction rabbinique de demander à un non-Juif de transgresser Chabbat, ne porte que sur un autre interdit rabbinique.
[8] Si des figues sont laissées à sécher dans la cour de la maison, celui qui en mange une ou deux en passant par là n’est astreint à aucun prélèvement, car c’est une consommation occasionnelle sans importance. La loi est cependant différente le Chabbat, car ce jour-là où tout est « délice », une importance nouvelle est donnée au fruit que l’on mange même de manière fortuite, et c’est pourquoi on est obligé d’en prélever la dîme. Cela ressemble à ce que nous avons dit pour la mezouza : de même que la sainteté de Chabbat entraîne l’obligation de prélever la dîme sur une consommation occasionnelle, de même la sainteté d’Erets-Israël entraîne l’obligation de mettre une mezouza à la porte de la maison.
[9] Ce qui est généralement interdit par ordre rabbinique.
[10] Car il est du même coup fautif de s’abstenir de certains bienfaits du Créateur.
[11] Femme soupçonnée d’adultère et soumise à l’épreuve des ‘eaux amères’ [cf. ‘Nombres’ 5].
[12] En effet, cette faute est légère par rapport à la débauche, à laquelle l’empreinte du spectacle de la sota pourrait l’inciter, et les effets du vin l’entraîner.
[13] Bien que ce soit généralement interdit. Voir la Guemara Chabbat [11a].
[14] Le Talmud de Jérusalem traite à cet endroit du cas de divorce évoqué ci-dessus, au § III b.
[15] Cette explication est entièrement compatible avec l’existence de la mitsva d’habiter en Erets-Israël, puisqu’elle entre dans l’un des cas d’exception où l’on peut provisoirement quitter le Pays malgré la mitsva d’y habiter.
[16] Telle que le verset cité de Jérémie, sachant que les injonctions des prophètes sont considérées comme faisant partie de la ‘loi orale’.
[17] Parce que la sainteté de la Terre a été invalidée avec l’exil, et avec elle l’obligation de la Thora d’accomplir les mitsvot qui y sont liées…
[18] Ce ne fut pas le cas à la fin du premier exil, où l’intervention divine fut entièrement masquée, comme il est relaté dans le Livre d’Esther. Mais ce sera le cas de la Délivrance finale. Selon l’interprétation des Tossafistes, l’injonction de Jérémie reprend donc sa priorité.
[19] Voir plus haut, § I.
[20] Rabbi Chimon ben Tsémah Doran.
[21] Cela explique que son serment est sans valeur, puisqu’il s’agit d’un serment de ne pas accomplir une mitsva de la Thora.
[22] Et ceci nous suffit pour confirmer notre compréhension : aussi bien pour le Rambam que pour le Ramban, il y a une obligation de nos jours d’habiter en Erets-Israël.
[23] Pour obliger des résidents d’Erets-Israël à monter à Jérusalem.
[24] Et il ne peut pas s’inclure lui-même, puisqu’il ne pourra pas entrer en Erets-Israël.
[25] Samuel I 26,19. David dit à Saül : « Si c’est l’Éternel qui t’a excité contre moi, qu’Il accueille mon offrande ; mais si ce sont des hommes, qu’ils soient maudits de Dieu, car ils m’ont chassé, m’empêchant ainsi de me rattacher à l’héritage de l’Éternel, et m’ont dit : « Va servir des dieux étrangers » ». On voit donc que celui qui est chassé hors d’Erets-Israël est empêché de se rattacher à l’héritage de l’Éternel, et va devoir servir des dieux étrangers.
[26] Cela explique que cette mitsva repousse l’étude de la Thora.
[27] « Quiconque est à l’ombre de la sagesse est à l’ombre de l’argent, car la sagesse amènera la richesse » [Rachi sur place]. Autrement dit : la réussite matérielle dépend de la Thora.